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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)


Le président de l'établissement public est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres, pour un mandat de quatre ans. Il ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Le président convoque et préside le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement public et autorité fonctionnelle sur les agents mis à disposition de l'établissement public par ses membres ;
5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement public, de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement public et sur les sites du Campus Condorcet ;
8° Il exerce, au nom de l'établissement public, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables de chacun des sites. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Lorsque le règlement intérieur de l'établissement public n'organise pas la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité, le président prend, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant sa compétence au cas où il serait absent ou empêché.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité en fonction dans l'établissement public.