Le III de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie de l'annexe II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 202 A à 202 D constituent un 1, intitulé : « 1.-Attestation pour l'exonération de la TVA » ;
2° Il est créé un 2 ainsi rédigé :
« 2.-Agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe
« A.-Demande d'agrément
« Art. 202 E.-I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
« II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° L'extrait K-bis ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;
« 2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
« 3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;
« 4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au I de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.
« Art. 202 F.-L'administration des douanes dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont elle demande communication au service compétent.
« Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par l'administration pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.
« Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, l'administration a notifié à l'opérateur qu'elle considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. L'administration se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.
« B.-Certification, audit et délivrance de l'agrément
« Art. 202 G.-I.-Lorsque la demande est recevable, les services informatiques de la direction générale des douanes et droits indirects mettent à disposition du demandeur un environnement de certification et une équipe l'accompagne dans le cadre de l'obtention de la certification de sa plate-forme informatique. La certification est délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects.
« II.-L'administration des douanes informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
« III.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé des douanes. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
« La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
« Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse de l'administration des douanes, en cas d'impossibilité pour elle d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'administration dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
« Art. 202 H.-Lorsqu'il est envisagé de refuser l'agrément, les motifs en sont notifiés au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication de ces motifs pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
« Il est ensuite statué définitivement sur la demande.
« C.-Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement
« Art. 202 I.-L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance.
« La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H.
« L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision.
« D.-Audit de suivi
« Art. 202 J.-Au cours de la durée de validité de l'agrément d'opérateur de détaxe, des audits de suivi peuvent être réalisés par les agents des douanes, dans les conditions de l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales. Ces audits de suivi peuvent notamment être diligentés lorsque l'administration des douanes souhaite vérifier le respect par l'opérateur de détaxe des obligations auxquelles il est astreint dans l'exercice de son activité.
« E.-Obligations des opérateurs de détaxe
« Art. 202 K.-Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
« 1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
« 2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
« 3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
« 4° Le délai prévu au 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est de trente jours à compter du changement intervenu.
« F.-Sanctions
« Art. 202 L.-1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
« Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
«
NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE à l'exportation inexistants par mois |
BASE D'IMPOSITION (en euros par bordereau de vente à l'exportation) |
|
---|---|---|
De 1 à |
500 |
10 |
De 501 à |
1000 |
12 |
De 1001 à |
2000 |
15 |
De 2001 à |
3000 |
20 |
De 3001 à |
4000 |
25 |
De 4001 à |
5000 |
30 |
De 5001 à |
6000 |
35 |
De 6001 à |
7000 |
40 |
De 7001 à |
8000 |
45 |
De 8001 à |
9000 |
50 |
De 9001 à |
10 000 |
55 |
De 10 001 et plus |
60 |
« 2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
« 3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
« Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le ministre chargé des douanes. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
« Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.
« G.-Suspension et retrait de l'agrément
« Art. 202 M.-Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, l'administration des douanes l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.
« Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.
« Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, l'administration des douanes suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.
« En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.
« Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
« Lorsqu'elle est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, l'administration procède à un audit de suivi pour vérifier le respect par l'opérateur des critères requis pour l'exercice de son activité, et, si tel est le cas, pour lever la suspension. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu.
« Art. 202 N.-L'agrément peut être retiré par décision du ministre chargé des douanes si l'opérateur de détaxe ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations durant le délai de suspension de son agrément.
« L'agrément ne peut être retiré qu'après que son titulaire a été informé des raisons qui motivent ce retrait. Ce dernier bénéficie d'un délai de trente jours, à compter de la communication de ces motifs, pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
« En cas de retrait de son agrément, l'opérateur de détaxe a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux précédemment émis.
« Dès réception de la décision de retrait d'agrément, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
« En cas de retrait, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la notification de ce retrait.
« Art. 202 O.-Si l'opérateur de détaxe souhaite cesser son activité, il en informe le ministre chargé des douanes, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'activité.
« L'administration des douanes accuse réception de la demande et enregistre une date de fin de validité de l'agrément détenu par l'opérateur de détaxe, correspondant à la date de fin d'activité déclarée par ce dernier.
« L'opérateur de détaxe reste tenu à ses obligations pendant une durée de sept mois à compter de la date d'émission de chacun des bordereaux de vente à l'exportation précédemment émis. »