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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1822 du 28 décembre 2017 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime et du code forestier à la création de la collectivité de Corse)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1822 du 28 décembre 2017 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime et du code forestier à la création de la collectivité de Corse)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article D. 112-1-11-3sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :
« 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
« 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; »
2° Le premier alinéa de l'article R. 113-4 est complété par les mots : « ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4 » ;
3° La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Dispositions particulières à la collectivités de Corse


« Sous-section 1
« Commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier


« Art. R. 128-1.-Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables aux commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier créés en Corse sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à l'article R. 121-3, les mots : « son président » sont remplacés par les mots : « le président du conseil exécutif de Corse » ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-4, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Corse » ;
« 3° La première phrase de l'article R. 121-5 est remplacée par la phrase : « L'Assemblée de Corse désigne la commune où siège la commission intercommunale dans sa délibération l'instituant. » ;
« 4° Au dernier alinéa de l'article R. 121-6, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission d'aménagement foncier de Corse ».


« Sous-section 2
« Commission d'aménagement foncier de Corse


« Art. R. 128-2.-Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code.
« Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.


« Art. R. 128-3.-L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L. 128-3.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne les représentants des maires mentionnés au 4° et les représentants des associations mentionnés au 10° du même article.


« Art. R. 128-4.-L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse. La liste des membres et suppléants désignés et élus en application de l'article L. 128-3 et des articles R. 128-2 et R. 128-3 est publiée, par les soins du président du conseil exécutif de Corse, au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.


« Art. R. 128-5.-Les dispositions des articles R. 121-8 et R. 121-10 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables à la commission d'aménagement foncier de Corse sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase de l'article R. 121-10 est remplacée par la phrase : « La commission d'aménagement foncier de Corse a son siège fixé par délibération de l'Assemblée de Corse. » ;


4° Le c de l'article R. 133-3 est complété par les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse » ;
5° Le 3° de l'article R. 151-10 est complété par les mots : « ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci » ;
6° L'article R. 313-4, qui devient l'article D. 313-4, est ainsi modifié ;
a) Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend : » ;
b) Le 2° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; ». ;
c) Le 7° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; »
7° Le 2° de l'article R. 313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; »
8° Après l'article R. 811-12, il est inséré un article R. 811-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 811-12-1.-Pour l'application en Corse de l'article R. 811-12, les deux conseillers régionaux et le conseiller départemental prévus respectivement aux g et h sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci, renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 811-17. » ;


9° Après l'article R. 814-33, il est inséré un article R. 814-33-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 814-33-1.-Pour l'application en Corse de l'article R. 814-33, les deux conseillers régionaux prévus au b sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.
« Chaque conseiller a un suppléant désigné respectivement par le président du conseil exécutif de Corse et par l'Assemblée de Corse en même temps que le titulaire. » ;


10° Le 2° de l'article D. 914-4 est complété par les mots : « ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; ».