L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2017 mentionné ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
«-la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 42,96 % ;
«-la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 25,45 % ;
«-la Confédération générale du travail (CGT) : 19,07 % ;
«-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,53 %. »