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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article D. 1143-2, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
2° A l'article D. 1143-5, au premier alinéa de l'article R. 5111-3 et à l'article D. 5121-9, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est consulté » ;
3° A l'article D. 1143-16, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique est régulièrement informé » ;
4° Aux articles R. 1233-3-1 et D. 1233-4, au quatrième alinéa de l'article D. 1233-12, à l'article D. 1233-14, au deuxième alinéa de l'article D. 1233-14-1, aux articles D. 1233-14-3, D. 2143-4, R. 2331-2, D. 2332-2, D. 2352-12, D. 2362-12, D. 2372-12, R. 2421-1, R. 2421-6, R. 2421-8, R. 2421-9, au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 2421-10, aux articles R. 2421-14, D. 3123-2, R. 3262-14, R. 3262-34, R. 3312-1, D. 3323-8, D. 3323-13, D. 3323-14, D. 3323-15, D. 3345-1, D. 3345-2, R. 4143-2, D. 4622-2, D. 4622-3, D. 4622-6, D. 4622-7, D. 4622-8, D. 4622-12, D. 4622-13, R. 4622-17, D. 4622-54, R. 4623-5, R. 4623-12, R. 4623-16, R. 4623-18, R. 4623-22, R. 4623-33, R. 4624-54, D. 4625-27, D. 4632-1, D. 4632-4, D. 4632-5, D. 4632-8, D. 4632-9, D. 4632-11, au second alinéa de l'article R. 5111-3, aux articles D. 5213-83, R. 6233-37, D. 6352-28, D. 7233-9, D. 7233-10 et D. 7233-11, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
5° A l'article R. 1233-3-5, au troisième alinéa de l'article D. 1233-14-1 et à l'article R. 5123-25, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
6° Aux articles R. 1233-3-5 et R. 1233-9, les mots : « dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « pas de comité social et économique dans l'entreprise » ;
7° A l'article D. 1233-10, les mots : « délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8 » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9 » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 1233-12, les mots : « comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
9° A l'article D. 1233-14-2, au quatrième alinéa de l'article D. 3121-27, aux articles R. 5121-37 et R. 6225-5, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
10° A l'article R. 1233-17, les mots : « comité d'entreprise ou les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
11° Aux articles R. 1233-19 et R. 3122-9, les mots : « comité d'entreprise ou des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
12° L'article D. 2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 2122-7. - Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
« Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. » ;


13° A l'article D. 2232-6, les mots : « comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
14° A l'article R. 2262-2, les mots : « comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux » sont remplacés par les mots : « et de comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux » ;
15° Aux articles R. 1233-19 et R. 2282-1, les mots : « comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
16° A l'article R. 1233-19, les mots : « délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « d'un membre du comité social et économique » ;
17° Aux articles D. 3121-5, R. 3121-10, R. 3121-15 et au premier alinéa de l'article R. 3122-2, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
18° Aux articles R. 1233-19 et R. 3121-16, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 3121-27, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
20° Au troisième alinéa de l'article D. 3121-27, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
21° Au second alinéa de l'article R. 3122-2, les mots : « , de comité d'entreprise et de délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « et de comité social et économique » ;
22° A l'article R. 3122-5, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
23° A l'article R. 3122-9, les mots : « , de comité d'entreprise et de délégué du personnel, » sont remplacés par les mots : « et de comité social et économique » ;
24° A l'article R. 3132-13, les mots : « comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, s'il existe » ;
25° Aux articles R. 3142-23, R. 3142-36, D. 3323-3, R. 3332-5, R. 5121-17, R. 5121-19, R. 5121-21, R. 5212-4, R. 6322-6, R. 6322-74 et R. 6322-77, les mots : « comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
26° A l'article R. 3332-21, les mots : « comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés » sont remplacés par les mots : « comité social et économique quand il existe, est consulté » ;
27° Aux articles R. 4624-52 et R. 6251-15, les mots : « comité d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ou comité social et économique d'établissement » ;
28° A l'article R. 5122-4, les mots : « comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
29° A l'article D. 6321-3, les mots : « comité d'entreprise ou aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
30° A l'article R. 6322-66, les mots : « comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
31° A l'article R. 5122-2, les mots : « comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 » sont remplacés par les mots : « comité social et économique en application de l'article L. 2312-17 » ;
32° Aux articles R. 2241-9, R. 3262-14, D. 3323-4, R. 3323-5, R. 3323-6, R. 3332-20, D. 3345-3, D. 4622-16, D. 4632-2 et à l'annexe prévue par les articles D. 6122-4 et D. 6122-5, les mots : « comités d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
33° Aux articles D. 2352-9, D. 2362-9 et D. 2372-9, les mots : « comités d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement » ;
34° A l'article D. 6233-63, les mots : « comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
35° Aux articles D. 1233-5, D. 4622-10, R. 5315-2 et R. 5315-8, les mots : « comité central d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique central » ;
36° Aux articles R. 1233-15 et D. 4622-11, les mots : « comité d'établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d'établissement » ;
37° A l'article D. 4622-10, les mots : « comités d'établissement » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques d'établissement » ;
38° A l'article R. 4643-31, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « membre la délégation du personnel du comité social et économique » ;
39° Aux articles D. 1221-24, D. 1221-24-1, D. 3171-7 et D. 5424-28, les mots : « délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « membres de la délégation du personnel du comité social et économique » ;
40° A l'article D. 1221-27, les mots : « des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6 » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5 » ;
41° A l'article D. 3121-20, les mots : « des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « du comité social et économique » ;
42° A l'article D. 3323-15, les mots : « comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est » ;
43° Aux articles D. 4154-3, R. 4216-33, R. 4222-17, R. 4222-21, R. 4223-15, R. 4225-3, R. 4227-56, R. 4228-18, R. 4228-25, R. 4323-5, R. 4323-105, R. 4412-24, R. 4412-64, R. 4412-75, R. 4412-86, R. 4412-146, R. 4425-4, R. 4437-2, R. 4451-40, R. 4451-61, R. 4451-93, R. 4451-107, R. 4452-9, R. 4452-17, R. 4461-8, R. 4461-9, R. 4462-30, R. 4462-36, R. 4532-70, R. 4534-19, R. 4624-3, R. 4624-8, au premier alinéa de l'article R. 4721-8, aux articles R. 4721-9 et R. 4731-11, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
44° A l'article D. 4163-2, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
45° Aux articles R. 4223-11, R. 4412-9, R. 4412-30, R. 4412-79, R. 4412-102, R. 4412-116, R. 4412-136, R. 4451-16, R. 4452-10, R. 4453-10 et R. 4624-48, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
46° A l'article R. 4224-18, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
47° Aux articles R. 4228-22 et R. 4453-32, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
48° A l'article R. 4323-20, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
49° Aux articles R. 4412-38, R. 4412-87, R. 4412-91, R. 4412-92, R. 4412-105, R. 4412-118, R. 4412-134, R. 4425-2, R. 4433-6, R. 4451-36, R. 4451-77, R. 4453-16, R. 4462-4, R. 4532-73, R. 4721-7 et au second alinéa de l'article R. 4721-8, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
50° A l'article R. 4433-4, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
51° A l'article R. 4444-4, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
52° A l'article R. 4451-112, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
53° Aux articles R. 4451-119, R. 4451-120 et R. 4451-121, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
54° A l'article R. 4453-14, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
55° A l'article R. 4453-21, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
56° A l'article R. 4453-28, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique, qui peut » ;
57° A l'article R. 4462-3, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
58° Aux articles R. 4462-5, R. 4532-50, R. 4532-69, R. 4532-94 et R. 4534-148, les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
59° A l'article R. 4462-32, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, ses délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
60° A l'article R. 4462-35, les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
61° A l'article R. 4623-15, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
62° A l'article R. 4532-80, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ou, en son absence » ;
63° A l'article R. 4543-7, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
64° Aux articles D. 4622-22 et R. 4624-23, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
65° A l'article R. 4644-1, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
66° A l'article R. 4724-10, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
67° A l'article R. 4741-4, les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique s'il existe » ;
68° A l'article D. 5213-83, les mots : « ou à défaut des délégués du personnel » sont supprimés ;
69° L'article R. 4121-4 est ainsi rédigé :


« Art. R. 4121-4. - Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
« 1° Des travailleurs ;
« 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
« 3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
« 4° Des agents de l'inspection du travail ;
« 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
« 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
« 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
« Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. » ;


70° Aux articles R. 4121-3, D. 4132-1, D. 4132-2, D. 4133-2, D. 4133-3, R. 4143-1, R. 4323-97, R. 4511-11, R. 4514-2, R. 4514-3, R. 4514-4, R. 4514-5, R. 4514-6, R. 4514-7, R. 4514-7-1, R. 4514-8, R. 4514-9, R. 4514-10, R. 4515-1, R. 4532-71, D. 4622-23, R. 4624-1, R. 4624-7, D. 4625-22, D. 4626-4-1, D. 4626-7, R. 4626-12, R. 4626-19, D. 4626-32, R. 4643-31, R. 4643-37, D. 5212-29, R. 5213-24, R. 5213-33 et R. 5213-36, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
71° A l'article R. 4624-54, les mots : « ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont supprimés ;
72° A l'article R. 5315-8, les mots : « et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont supprimés ;
73° Aux articles R. 4462-34, R. 4514-1, R. 4514-3, R. 4515-11 et R. 4641-13, les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
74° L'article R. 4643-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4643-32. - Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
« 1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
« 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :
« 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
« Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30. » ;


75° Après l'article R. 1233-3-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 1233-3-2. - Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
« L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
« L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.


« Art. R. 1233-3-3. - Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
« 1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
« 2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
« Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties. »