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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique)


Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié » ;
2° L'article R. 2421-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un salarié mandaté », sont ajoutés les mots : « , d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises » et les mots : « lequel est employé l'intéressé. » sont remplacés par les mots : « les conditions définies à l'article L. 2421-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception. » sont remplacés par les mots : « voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. » ;
3° A l'article R. 2421-4, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
« L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. » ;
5° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité » ;
6° L'article R. 2421-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé :
« Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L.2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail » ;
7° Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 2421-9, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
8° L'article R. 2421-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité » et les mots : « dont dépend l'établissement qui l'emploie » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 2421-3 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
9° L'article R. 2421-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2421-11. - L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
« L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. » ;


10° L'article R. 2421-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « S'il n'y a pas de comité d'entreprise, » sont remplacés par les mots : « Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L.2431-3, » ;
11° A l'article R. 2421-15, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
12° L'article R. 2421-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2421-17. - La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
« L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11.
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. » ;


13° Après l'article R. 2421-17, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Procédure applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail


« Sous-section 1
« Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié


« Art. R. 2421-18. - La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre du comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L.2421-3.
« Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.


« Art. R. 2421-19. - L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-4.
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-4 et celles de l'article R. 2421-5 s'appliquent.


« Sous-section 2
« Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité


« Art. R. 2421-20. - L'avis émis par le comité social et économique au titre de la consultation faîte en application de l'article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.


« Art. R. 2421-21. - La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
« La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
« Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.


« Art. R. 2421-22. - L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
« Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.
« Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent. »