Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte dans les cas prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et lorsque leur cadre d'emploi prévoit une procédure d'avancement, seuls les agents d'un niveau supérieur à ceux ayant vocation à être inscrits à une telle procédure, assistent à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ces avancements.
Lorsque qu'elles siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau dont relève le contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.