Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique compétent. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.