I. - A. - Sous réserve du B, les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de publication du présent décret.
B. - Par dérogation au A :
1° Le 4° de l'article 1er et le 3° de l'article 2 sont applicables pour les marchés et contrats notifiés à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Les règles des commissions des marchés sont modifiées au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant la date de publication du présent décret afin d'assurer leur conformité aux dispositions du 6° de l'article 1er ;
3° Le c du 3° de l'article 1er est applicable aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la modification mentionnée au 2° du présent B ;
4° Le 8° de l'article 1er est applicable à compter du rapport établi au titre de l'année 2017.
II. - L'article 3 est applicable pour les rapports et synthèses établis à compter du 1er janvier 2018.