L'article R. 122-47 du même codeest ainsi modifié :
1° Les mots : «, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21. »