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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes)


La section 5 du chapitre II du titre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 122-40, il est inséré un article R. 122-40-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-40-1.-Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
« Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. » ;


2° A l'article R. 122-41 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II » sont remplacés par les mots : « La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III » ;
b) Au 2°, les mots : « et du 2° de l'article 11 » sont remplacés par les mots : «, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 » ;
3° Après l'article R. 122-41, il est inséré un article R. 122-41-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-41-1.-Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
« Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession. » ;


4° Au quatrième alinéa de l'article R. 122-42, les mots : « excéder quinze ans » sont remplacés par les mots : « ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. » ;
5° Au 2° du III de l'article R. 122-43, les mots : « de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard » sont remplacés par les mots : « des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou ».