La section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 est complété par les mots : « relevant de l'article L. 122-12 » ;
2° A l'article R. 122-30 :
a) Au 1°, les mots : « de fournitures ou services » sont supprimés ;
b) Au 3°, après les mots : « de travaux » sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° » ;
3° A l'article R. 122-31 :
a) Au II, les mots : « et de son article 16 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa du III est supprimé ;
c) Au second alinéa du V, les mots : « par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus » sont remplacés par les mots : « le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné est encadré » ;
d) L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. » ;
4° L'article R. 122-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-32.-Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
« 1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
« 2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
« Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. » ;
5° Après l'article R. 122-32, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13
« Art. R. 122-32-1.-Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
« Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
6° Le 2° du I de l'article R. 122-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; »
7° A l'article R. 122-36, après la deuxième occurrence du mot : « marchés » sont insérés les mots : « dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 122-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33. » ;
9° A l'article R. 122-39 :
a) Au 1° du I, les mots : « soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 » ;
b) Au 2° du I, les mots : « dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » sont remplacés par les mots : « dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 » ;
c) Au b du 4° du I, les mots : « les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs » sont remplacés par les mots : « les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 » ;
d) Au II, les mots : « un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité. » sont remplacés par les mots : « les informations qu'elle définit. » ;
e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 122-39-1, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « comportant les informations prévues ».