Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 du présent arrêté comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
I.-La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.
II.-La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice des futures fonctions du candidat requièrent de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L'entretien vise, d'une part à apprécier la motivation du candidat et, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.
La durée de l'entretien est de vingt minutes.
L'épreuve d'admission est notée sur 20.
Pour chacun des concours, en vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur du concours ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
La liste d'admissibilité est établie par le jury, pour chacun des concours, par ordre alphabétique et également par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission définies à l'article 7 du présent arrêté.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, pour chacun des concours, par ordre de mérite et par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général, peut proposer, pour chacun des concours, une ou des listes complémentaires, par spécialités le cas échéant, comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.
La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
1° L'arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours de recrutement des ouvriers professionnels qualifiés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
2° L'arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres de recrutement pour l'accès au grade de blanchisseur maître ouvrier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
3° L'arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres pour l'accès au corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.