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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades de :
1. Ouvrier principal de 2e classe ;
2. Conducteur ambulancier ;
3. Ouvrier principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4. Conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
5. Blanchisseur principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. La décision d'ouverture du concours doit également indiquer la nature, la composition et la durée des épreuves.
Les recrutements par concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être ouverts par spécialité dès lors que les statuts particuliers le prévoient. Lorsque le concours est ouvert dans une ou plusieurs spécialités, la décision d'ouverture du concours doit préciser la ou les spécialités au titre duquel le concours est ouvert, dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Les avis annonçant les concours de recrutement sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture du concours au directeur de l'établissement organisant le concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
A l'appui de leur demande, outre le dossier d'inscription, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires ;
2° Les diplômes, titres et certificats lorsqu'ils sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige ;
3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
4° Un état des services accomplis pour les candidats à un concours interne.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ;
3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, le cas échéant, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.