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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles» ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article D. 751-76, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa. »
3° A l'article D. 752-20, après les mots : « à R. 432-9 » sont insérés les mots : «, des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 432-15 » ;
4° Après l'article D. 752-21, il est ajouté un article D. 752-21-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 752-21-1.-Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie. »


5° Après le d du 1° de l'article D. 752-28, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°. »