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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au chapitre 2 du titre 4 du livre 2, au sixième alinéa de l'article D. 242-6-4 et au 2° de l'article D. 242-6-9, le mot : « professionnelle» est remplacé par les mots : « et de reconversion professionnelles » ;
2° La section III du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ;
b) Il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Reconversion professionnelle


« Art. D. 432-15.-Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %. »