Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


L'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la référence : « R. 432-10 », il est ajouté la référence : « D. 432-15 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. »