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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


L'article R. 6323-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ; » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ; » ;
3° Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4°.