Le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret du 11 août 2016, les mots : « compte personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « compte professionnel de prévention » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-la référence : « L. 4162-1 » est remplacée par la référence : « L. 4163-4 » et les mots : « d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » et « personnel de prévention de la pénibilité » sont respectivement remplacés par les mots : « de l'assurance maladie » et « professionnel de prévention » ;
-il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut en confier la mise en œuvre à un organisme délégataire dans les conditions prévues à l'article L. 4163-14 de ce même code. » ;
b) Au 1°, la référence : « D. 4161-2 » est remplacée par la référence : « L. 4163-1 » ;
c) Au 3°, les références : « L. 4162-4 » et « R. 4162-4 à R. 4162-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 4163-7 » et « R. 4163-9 à R. 4163-11 » ;
d) Au 4°, les mots : « personnels de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnels de prévention » ;
e) Au 5°, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « des effets de l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 » ;
f) Au 6°, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, les références : « L. 4162-5 » et « L. 4162-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 4163-8 » et « L. 4163-9 » ;
b) Au 7° du II, les mots : « mentionnés à l'article L. 4162-19 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « additionnelles de pénibilité » ;
c) Au III, la référence : « R. 4162-15 » est remplacée par la référence : « R. 4163-20 » ;
d) Au IV, les mots : « personnels de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnels de prévention » ;
4° Aux premier et dernier alinéas de l'article 3, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des organismes de la Mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, en tant que de besoin, les agents des organismes délégataires mentionnés à l'article L. 4163-14 du code du travail, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Au sixième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « des travailleurs salariés » est supprimée ;
5° Au premier et au second alinéas de l'article 5, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de l'organisme délégataire mentionné à l'article L. 4163-14 du code du travail ».