Chaque électeur reçoit, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 et au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication distincts. Lorsque l'électeur n'est pas le seul en mesure de connaître son mot de passe, ils sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de l'autorité organisatrice du scrutin selon les modalités prévues par ces articles.