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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux)


Il est constitué un bureau de vote électronique pour la désignation des représentants des personnels à chaque instance de représentation.
Le bureau de vote électronique est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité organisatrice. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Il comprend également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué de liste.
La composition du bureau de vote est fixée par arrêté de l'autorité organisatrice du scrutin.