La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion, au chef du service parisien de soutien de l'administration centrale et au directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour les catégories d'agents ne relevant pas du régime défini par le décret du 20 mai 2009 susvisé et selon les modalités énumérées au présent chapitre.