Le tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal signé par les secrétaires de séance, par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ayant procédé au tirage au sort et par le magistrat et le représentant de la chambre nationale des huissiers de justice ayant assisté aux opérations ou, le cas échéant, par leurs suppléants.
Le procès-verbal comprend, conformément au modèle figurant en annexe, notamment les informations suivantes :
1. La date et le lieu des opérations de tirage au sort.
2. L'heure de début et l'heure de fin des opérations de tirage au sort.
3. Le nom, la qualité et le rôle des personnes présentes.
4. Le nombre total de candidatures enregistrées.
5. Le nombre de candidatures surnuméraires, le nombre de candidatures ayant fait l'objet d'une renonciation et le nombre de candidatures caduques, n'ayant pas donné lieu à la constitution d'un bulletin.
6. Le nombre de bulletins constitués.
7. Le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort.
8. La mention de la réalisation de chacune des opérations de vérification et de recomptage prévues au chapitre IV.
9. Les événements survenus durant les opérations.
Lorsqu'une anomalie est constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des opérations de vérification effectuées et de la conclusion tirée quant à la validité des opérations déjà réalisées et à la nécessité de les réitérer. Le cas échéant, la réitération des opérations fait l'objet d'un nouveau procès-verbal, auquel est annexé le procès-verbal des opérations invalidées.
Sont annexées au procès-verbal les listes dressées en application des II à IV de l'article 4.
Le procès-verbal, accompagné de ses annexes, est publié sur le site internet du ministère de la justice dans un délai de huit jours francs à compter de la date du tirage au sort.