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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Les bulletins sont constitués à partir d'une extraction de la liste mentionnée au V de l'article 4.
Chaque bulletin mentionne le numéro d'enregistrement de la candidature, ainsi que ses dateset heure d'enregistrement, au millionième de seconde près.
Les bulletins sont imprimés recto, dans une même police de caractère, en une seule couleur sur papier blanc, d'un même grammage et de dimensions identiques.
Dans l'attente du tirage au sort, les bulletins sont conservés dans un local fermé à clé du ministère de la justice. La clé de ce local est remise au directeur des affaires civiles et du sceau ou à son adjoint. En leur absence, la clé est remise au chef de cabinet du directeur des affaires civiles et du sceau.