Si une anomalie est constatée, les opérations sont réitérées en tant que de besoin.
La réitération des opérations n'est pas nécessaire si l'anomalie peut être résolue par une vérification complémentaire et qu'aucun doute ne subsiste sur la validité des opérations réalisées.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la validité des opérations n'est pas affectée par l'inclusion, dans le tirage au sort, d'une demande caduque ou ayant fait l'objet d'une renonciation, en contradiction avec les dispositions des III et IV de l'article 6.