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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 32 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 32 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Les bulletins sont placés dans une urne opaque par le premier secrétaire de séance.
Les bulletins sont mélangés et tirés au sort manuellement, un par un, jusqu'au dernier, par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
Pour chaque bulletin tiré au sort, ce rapporteur lit à haute voix les mentions qu'il comporte et inscrit le rang de tirage sur le bulletin.
Le premier secrétaire de séance reporte, sur le procès-verbal prévu au chapitre V, le rang de tirage en face des mentions pré-remplies du numéro d'enregistrement de la demande et de ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près. Le second secrétaire de séance remplit un tableau de vérification comportant les mêmes informations.