Les bulletins constitués en application de l'article 7 sont comptés par un premier secrétaire de séance.
Un second secrétaire de séance compte le nombre de demandes enregistrées sur la zone à partir de la liste mentionnée au V de l'article 6 et le nombre de demandes n'ayant pas donné lieu à constitution d'un bulletin à partir des listes dressées en application des II à IV de l'article 6.
La concordance entre ces décomptes est vérifiée.