Le représentant de la chambre nationale des huissiers de justice assiste, en application de l'article 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, aux opérations de vérification et de recomptage et aux tirages au sort prévus au chapitre IV.
Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le nom de son représentant chargé d'assister à ces opérations, ainsi que le nom de cinq suppléants.