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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité d'huissier de justice dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité d'huissier de justice dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)


Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé :
a) La copie du diplôme national de maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice conformément à l'arrêté du 27 septembre 1995 susvisé ;
b) Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;
c) Une copie de l'attestation de réussite à l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret du 14 août 1975 ;
2° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 susvisé :
Une copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou par le procureur général ;
3° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession d'huissier de justice, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.