Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé :
a) La copie du diplôme national de maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice conformément à l'arrêté du 27 septembre 1995 susvisé ;
b) Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;
c) Une copie de l'attestation de réussite à l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret du 14 août 1975 ;
2° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 susvisé :
Une copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou par le procureur général ;
3° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession d'huissier de justice, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.