L'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de cent points de base.
« Ce plafond est applicable à compter du 31 décembre 2026.
« Jusqu'à cette date, le plafond est égal aux moyennes pondérées de 4,3 % et de ce nouveau plafond. La pondération affectée au montant de 4,3 % décroît d'une manière linéaire, de 100 % pour la clôture relative à l'année 2016 jusqu'à 0 % pour la clôture relative à l'année 2026. »