L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
« En outre, elle prête, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, et sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, son concours à l'Etat, lorsqu'il a repris les droits et obligations de l'employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit ; »
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le compte du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'agence détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 15,218,219 et 222 du décret du 27 novembre 1946 susvisé. »