Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes listés aux 6° à 12°, 43° et 44° du II de l'article 2 ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42°, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.