Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.