Pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.