Pour les personnels en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial :
1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 7° à 12°, 23°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 4°, 6°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.