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Article 49 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


En application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les machines à sous autorisées doivent respecter les limitations suivantes :
1° Les mises introduites sont représentées uniquement par des pièces de monnaie ;
2° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite est limité à 2 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
3° Le montant maximum du gain qui peut être délivré est limité à 200 euros maximum ou au montant équivalent si les jeux sont exploités dans une autre devise ;
4° Les machines à sous ne peuvent pas proposer de jackpot, ni être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.