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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


En cas de décès ou de démission du directeur responsable ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du directeur responsable démissionnaire ne cesse qu'après notification à l'intéressé de l'accusé de réception ministériel.
En attendant la désignation d'un nouveau directeur responsable, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du directeur responsable. La décision du ministre de l'intérieur impartit à la société exploitant le casino un délai pour présenter à l'agrément un nouveau directeur responsable.
En cas de cessation de fonctions, le directeur responsable communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.
Le fichier administratif des exclus de jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.