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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.