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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.
Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.
Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.