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Article 70 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 70 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Le secrétariat du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ouvre un registre « états des frais de déplacements » comprenant les pièces suivantes :
1° Un récapitulatif de l'objet de la mission à bord du navire (type de visite, nom du navire, de l'armateur, lieu et date de visite, fonctionnaires en charge) ;
2° La décision du chef du service central des courses et jeux nommant les fonctionnaires en charge d'effectuer la visite ;
3° Les états de demande de remboursement de frais engagés établis pour chacun des fonctionnaires ;
4° La fiche navette ;
5° La copie des chèques de paiement correspondant au remboursement des frais de déplacement.