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Article 67 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 67 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le parcours effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais.