Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.