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Article 62 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 62 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.
La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.