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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure)


Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous autorisé est calculé de la manière suivante :
1° 50 machines à sous pour la première table installée de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des jeux mentionnés au m du 1° et au f du 2° ;
2° 25 machines à sous supplémentaires par nouvelle table installée.
Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.
Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.
Dans tous les cas, le nombre de machines à sous installées dans un casino ne peut pas dépasser 200.