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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique)


Le décret du 9 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :


« Art. 10.-Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
« 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
« 2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €. »


2° Le I de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre aux donateurs et cotisants pour chaque don consenti ou cotisation versée, quels que soient son montant et son mode de versement, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
« Lorsqu'un même donateur ou cotisant effectue plusieurs versements au même mandataire, celui-ci peut délivrer un seul reçu par type et mode de versement.
« Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.
« La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire mentionné au premier alinéa. Il est signé par le donateur ou le cotisant.
« Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité. » ;
3° A l'article 11-1 du même décret :
a) Au I le mot : « communiquent » est remplacé par le mot : « transmettent » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les versements retracés par la liste sont les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988. » ;
4° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :


« Art. 11-2.-Le montant des ressources prises en comptes pour l'application du seuil défini au deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d'ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels. » ;


5° Après l'article 12, Il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1.-I.-La comptabilité des partis ou groupements politiques comprend des comptes annuels et des comptes d'ensemble.
« II.-Les comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques incluent les comptes annuels du parti ou groupement et de ses organisations territoriales, ainsi que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne.
« III.-Lorsque les organismes, sociétés, entreprises ou organisations mentionnés au II n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année ainsi que leur situation patrimoniale sont soit intégrés aux comptes d'ensemble lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale, soit intégrés aux comptes annuels du parti ou groupement politique lorsqu'ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.
« IV.-Ces organismes, sociétés, entreprises ou organisations transmettent aux partis ou groupements politiques leurs comptes annuels ou, dans le cas où ils n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année, ainsi que leur situation patrimoniale, dans un délai compatible avec le dépôt des comptes d'ensemble auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
« V.-Les modalités d'élaboration des comptes annuels et d'ensemble sont fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu au premier paragraphe de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée. » ;


6° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-Les articles 11-1 et 12-1 peuvent être modifiés par décret. »