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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-I.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.
« Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.
« II.-Les capitaines qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »