Le deuxième alinéa du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE |
|
ÉCHELONS PROVISOIRES |
DURÉE |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE |
|
ÉCHELON PROVISOIRE |
DURÉE |
1er échelon |
2 ans |
».