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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon. »