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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


» ;
2° Au II, les mots : « dans la première catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie A » et après les mots : « prévue à l'article R. 1424-26 du même code, » sont insérés les mots : « ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ».