L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions prévues au II du présent article et aux articles 9,10,11 et 12.
« Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 16.
« II.-Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui ont été recrutés en application de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »