ANNEXE 3
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 20 NOVEMBRE 2012 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DEMAIN SAISON 2, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DEMAIN ! IDF
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Demain Saison 2, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 20 novembre 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Demain ! IDF est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition en Ile-de-France. »
Article 2
L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1
« Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine” adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
« L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1. »
Article 3
Avant le dernier alinéa du II de l'article 3-1-1 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »
Article 4
Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2
« Programmes en haute définition
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser “éditeur” est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes en haute définition réelle.
« L'éditeur consacre, chaque jour, au moins au moins trois heures et dix minutes, à la diffusion de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
« Il peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
« III. - Entrée en vigueur.
« Les stipulations du présent article s'appliquent à compter de la diffusion effective du service en haute définition. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
P. Azoulay
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck